R-9, r. 13.1 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Corée

Texte complet
ANNEXE 2
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN
MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
DE CORÉE
L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DU
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DU
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
DE CORÉE
EN VERTU du paragraphe 1 de l’article 14 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Corée, signée à Québec, le 24 novembre 2015 (ci-après appelée l’Entente), les autorités compétentes
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
ARTICLE PREMIER
DÉFINITIONS
Les termes employés dans le présent Arrangement administratif ont le sens qui leur est attribué dans l’article premier de l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON
1. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 14 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chaque Partie sont :
a) pour le Québec, le Bureau des ententes de sécurité sociale de la Régie des rentes du Québec ou tout autre organisme que le gouvernement du Québec pourra subséquemment désigner;
b) pour la République de Corée, le Service de pension nationale.
2. Les organismes de liaison désignés au paragraphe 1 sont chargés de s’acquitter des tâches définies dans le présent Arrangement.
3. L’autorité compétente de chaque Partie peut désigner d’autres organismes de liaison que ceux stipulés au paragraphe 1. Dans ce cas, elle en notifie sans délai l’autorité compétente de l’autre Partie.
ARTICLE 3
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT
1. Lorsque la législation d’une Partie est applicable relativement aux cas sujets à l’application des articles 7, 8 et 11 de l’Entente, l’organisme de liaison de cette Partie délivre, sur demande de l’employeur ou du travailleur indépendant, un certificat attestant que l’employé ou le travailleur indépendant demeure assujetti à la législation de cette Partie et indiquant la durée de validité dudit certificat. Le certificat constitue la preuve que l’employé ou le travailleur indépendant est exempté de la législation de l’autre Partie.
2. L’organisme de liaison qui délivre le certificat d’assujettissement envoie une copie de ce certificat à l’organisme de liaison de l’autre Partie, à la personne concernée et, le cas échéant, à son employeur.
3. Pour l’application de l’article 11 de l’Entente, les exceptions aux dispositions sur l’assujettissement doivent résulter d’un accord conjoint entre l’organisme de liaison de Corée et l’organisme de liaison du Québec, qui se chargent d’obtenir la décision de leurs institutions compétentes respectives.
ARTICLE 4
TRAITEMENT DES DEMANDES
1. L’organisme de liaison ou l’institution compétente d’une Partie qui reçoit une demande de prestations payable en vertu de la législation de l’autre Partie envoie, au moyen d’un formulaire de liaison, le formulaire de demande à l’organisme de liaison ou à l’institution compétente de l’autre Partie avec les copies certifiées conformes des pièces justificatives requises, ainsi que tout autre renseignement exigé par l’organisme de liaison ou l’institution compétente de cette dernière Partie afin d’établir l’admissibilité du demandeur.
2. Lorsque l’institution compétente ou l’organisme de liaison d’une Partie le requiert, l’institution compétente ou l’organisme de liaison de l’autre Partie indique sur le formulaire de liaison les périodes de couverture reconnues en vertu de la législation qu’il applique.
3. Dès qu’elle a pris une décision en vertu de la législation qu’elle applique, l’institution compétente en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par cette législation; elle en informe également l’organisme de liaison de l’autre Partie en utilisant le formulaire de liaison.
ARTICLE 5
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
L’institution compétente d’une Partie rembourse les sommes dues en vertu de l’article 18 de l’Entente sur présentation d’un état des frais par l’institution compétente de l’autre Partie.
ARTICLE 6
FORMULAIRES
Le modèle des attestations ou formulaires nécessaires à l’application de l’Entente et du présent Arrangement administratif est arrêté, d’un commun accord, par les organismes de liaison des deux Parties.
ARTICLE 7
DONNÉES STATISTIQUES
Les organismes de liaison des deux Parties s’échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements faits aux bénéficiaires en vertu de l’application du titre III de l’Entente pendant chaque année civile. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations par catégorie et le nombre de certificats délivrés en vertu de l’article 3 du présent Arrangement administratif.
ARTICLE 8
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
L’Arrangement administratif entre en vigueur en même temps que l’Entente et sa durée est la même que celle de l’Entente.
Fait à Québec, le 24 novembre 2015, en deux exemplaires, chacun en langue française, coréenne et anglaise, tous les textes faisant également foi.
POUR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
CHRISTINE ST-PIERRE
POUR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE
JIN HUR
D. 247-2017, Ann. 2.
ANNEXE 2
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN
MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
DE CORÉE
L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DU
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DU
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
DE CORÉE
EN VERTU du paragraphe 1 de l’article 14 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République de Corée, signée à Québec, le 24 novembre 2015 (ci-après appelée l’Entente), les autorités compétentes
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
ARTICLE PREMIER
DÉFINITIONS
Les termes employés dans le présent Arrangement administratif ont le sens qui leur est attribué dans l’article premier de l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON
1. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 14 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chaque Partie sont :
a) pour le Québec, le Bureau des ententes de sécurité sociale de la Régie des rentes du Québec ou tout autre organisme que le gouvernement du Québec pourra subséquemment désigner;
b) pour la République de Corée, le Service de pension nationale.
2. Les organismes de liaison désignés au paragraphe 1 sont chargés de s’acquitter des tâches définies dans le présent Arrangement.
3. L’autorité compétente de chaque Partie peut désigner d’autres organismes de liaison que ceux stipulés au paragraphe 1. Dans ce cas, elle en notifie sans délai l’autorité compétente de l’autre Partie.
ARTICLE 3
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT
1. Lorsque la législation d’une Partie est applicable relativement aux cas sujets à l’application des articles 7, 8 et 11 de l’Entente, l’organisme de liaison de cette Partie délivre, sur demande de l’employeur ou du travailleur indépendant, un certificat attestant que l’employé ou le travailleur indépendant demeure assujetti à la législation de cette Partie et indiquant la durée de validité dudit certificat. Le certificat constitue la preuve que l’employé ou le travailleur indépendant est exempté de la législation de l’autre Partie.
2. L’organisme de liaison qui délivre le certificat d’assujettissement envoie une copie de ce certificat à l’organisme de liaison de l’autre Partie, à la personne concernée et, le cas échéant, à son employeur.
3. Pour l’application de l’article 11 de l’Entente, les exceptions aux dispositions sur l’assujettissement doivent résulter d’un accord conjoint entre l’organisme de liaison de Corée et l’organisme de liaison du Québec, qui se chargent d’obtenir la décision de leurs institutions compétentes respectives.
ARTICLE 4
TRAITEMENT DES DEMANDES
1. L’organisme de liaison ou l’institution compétente d’une Partie qui reçoit une demande de prestations payable en vertu de la législation de l’autre Partie envoie, au moyen d’un formulaire de liaison, le formulaire de demande à l’organisme de liaison ou à l’institution compétente de l’autre Partie avec les copies certifiées conformes des pièces justificatives requises, ainsi que tout autre renseignement exigé par l’organisme de liaison ou l’institution compétente de cette dernière Partie afin d’établir l’admissibilité du demandeur.
2. Lorsque l’institution compétente ou l’organisme de liaison d’une Partie le requiert, l’institution compétente ou l’organisme de liaison de l’autre Partie indique sur le formulaire de liaison les périodes de couverture reconnues en vertu de la législation qu’il applique.
3. Dès qu’elle a pris une décision en vertu de la législation qu’elle applique, l’institution compétente en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par cette législation; elle en informe également l’organisme de liaison de l’autre Partie en utilisant le formulaire de liaison.
ARTICLE 5
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
L’institution compétente d’une Partie rembourse les sommes dues en vertu de l’article 18 de l’Entente sur présentation d’un état des frais par l’institution compétente de l’autre Partie.
ARTICLE 6
FORMULAIRES
Le modèle des attestations ou formulaires nécessaires à l’application de l’Entente et du présent Arrangement administratif est arrêté, d’un commun accord, par les organismes de liaison des deux Parties.
ARTICLE 7
DONNÉES STATISTIQUES
Les organismes de liaison des deux Parties s’échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements faits aux bénéficiaires en vertu de l’application du titre III de l’Entente pendant chaque année civile. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations par catégorie et le nombre de certificats délivrés en vertu de l’article 3 du présent Arrangement administratif.
ARTICLE 8
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
L’Arrangement administratif entre en vigueur en même temps que l’Entente et sa durée est la même que celle de l’Entente.
Fait à Québec, le 24 novembre 2015, en deux exemplaires, chacun en langue française, coréenne et anglaise, tous les textes faisant également foi.
POUR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
CHRISTINE ST-PIERRE
POUR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE
JIN HUR
D. 247-2017, Ann. 2.